L'évaluation des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées dans chaque Etat, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.