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Article R360-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R360-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.
Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.