Article R360-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R360-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois. Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.