Articles

Article R360-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R360-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 sont soumises à des visites médicales permettant d'apprécier s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour exercer les fonctions d'expert technique international hors du territoire européen de la France.