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Article R360-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 exercent leurs fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique en qualité d'experts techniques internationaux dans le cadre d'un contrat conclu avec le ministre chargé de la coopération.