Article R360-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R360-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 exercent leurs fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique en qualité d'experts techniques internationaux dans le cadre d'un contrat conclu avec le ministre chargé de la coopération.