Articles

Article R360-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R360-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'enseignement supérieur et mentionnées à l'article L. 952-12 du code de l'éducation.
Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.