Article R352-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R352-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26.