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Article R352-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R352-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 352-21 et R. 352-22, la mise en œuvre des dispositions de la sous-section 4 de la présente section intervient à l'issue de la prolongation.