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Article R352-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R352-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30.