Article R352-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R352-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article L. 352-4.