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Article R352-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R352-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pendant toute la durée du contrat, l'agent recruté en application des dispositions de l'article L. 352-4 bénéficie d'une rémunération équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.