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Article R352-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.