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Article R352-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8 sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.