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Article R352-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Tout candidat à un emploi à pourvoir du niveau des corps et des cadres d'emplois de catégories A, B et C doit justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel il est susceptible d'accéder.