Articles

Article R352-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R352-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'arrêté ou la décision d'ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen fixe la date avant laquelle le candidat transmet le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1. Cette date ne peut intervenir moins de trois semaines avant le déroulement des épreuves.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date mentionnée à l'alinéa précédent.