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Article R352-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l'article L. 352-3, sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d'un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.