Article R351-62 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R351-62 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds.