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Article R351-61 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.
Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.
Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.