Article R351-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R351-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.