Article R351-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R351-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle les dépenses mentionnées à l'article R. 351-15, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de sa contribution.