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Article R351-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R351-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle les dépenses mentionnées à l'article R. 351-15, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de sa contribution.