Article R351-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R351-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les employeurs publics déposent la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 accompagnée, le cas échéant, du paiement de leur contribution auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 avril de chaque année.