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Article R351-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R351-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour le calcul du taux d'emploi mentionné à l'article L. 351-4, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.