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Article R344-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :
1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;
2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.