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Article R344-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.