Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 :
1° Les personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code ;
2° Les directeurs d'établissements régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
3° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois, lorsque l'indice terminal brut de ce corps, de ce cadre d'emplois ou de ces emplois est au moins égal à la hors échelle B ou supérieur à l'indice brut 1217 ;
4° Les officiers détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
5° Les membres du corps du contrôle général des armées ;
6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
7° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.