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Article R344-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'avis de création ou de vacance comporte une offre d'emploi élaborée par l'autorité de recrutement.
Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement.
Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement.