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Article R344-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est :
1° Pour les emplois de directeur d'établissement :
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ;
2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.