Article R343-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R343-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.