Articles

Article R343-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R343-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1, D. 311-2, D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8.
L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.