Articles

Article R342-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R342-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.