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Article R334-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R334-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.