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Article R333-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R333-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'un établissement public administratif mentionné à l'article L. 4 est ainsi fixé :
1° Une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
2° Deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.