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Article R333-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :
1° Trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;
3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.