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Article R333-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.