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Article R332-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R332-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article.
Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.