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Article R332-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R332-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 332-22, la durée totale du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :
1° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité ;
2° Douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.