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Article R332-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R332-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.