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Article R332-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.