Article R332-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R332-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.