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Article R332-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Une information relative aux obligations et principes déontologiques prévus par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre II du livre Ier du présent code et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.