Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 ou de l'article L. 332-19 et pour une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité de recrutement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions des articles R. 332-12 et R. 332-13.