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Article R332-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R332-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Tout candidat présélectionné à l'issue des vérifications opérées en application des dispositions des articles R. 332-10 et R. 332-11 est convoqué à un ou plusieurs entretiens de recrutement.