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Article R332-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R332-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'autorité de recrutement peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer l'appréciation portée conformément à l'article R. 332-6.