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Article R331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les certificats de travail délivrés par les employeurs publics sont annexés, le cas échéant, au contrat, pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 331-2.
En outre, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ayant adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents publics, ce document est annexé au contrat.