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Article R331-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R331-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les certificats de travail délivrés par les employeurs publics sont annexés, le cas échéant, au contrat, pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 331-2.
En outre, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ayant adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents publics, ce document est annexé au contrat.