Article R331-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R331-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'agent contractuel est recruté par un contrat qui mentionne la disposition législative et, le cas échéant, l'alinéa sur le fondement desquels il est établi.