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Article R327-67 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-67 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire en application des dispositions des articles R. 263-2, R. 263-7 et R. 263-12, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.