Par dérogation aux dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage.
Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.