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Article R327-63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


A l'issue de la formation, le jury ou l'instance de sélection compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues par l'article R. 327-17 font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé.
Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.