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Article R327-62 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-62 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, le fonctionnaire stagiaire territorial peut être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage.