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Article R327-60 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-60 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité de son stage.