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Article R327-55 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-55 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel est augmentée à hauteur de la différence existant entre la durée du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.